Avocat pour refus d’obtempérer : sanctions, permis et défense

Refus d’obtempérer · Défense pénale et permis de conduire

Avocat pour refus d’obtempérer : sanctions, permis et défense

Une poursuite pour refus d’obtempérer expose à l’emprisonnement. Elle menace gravement le permis de conduire et le véhicule utilisé, dont la confiscation est désormais obligatoire depuis le 20 août 2026.

Face à ces enjeux, il importe d’être défendu par un cabinet qui pratique exclusivement le droit pénal routier. Le Cabinet FAURE AVOCAT consacre 100 % de son activité à la défense des automobilistes et intervient devant les juridictions pénales partout en France.

Hors récidive, la peine encourue pour un refus d’obtempérer simple est de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Elle atteint cinq ans et 75 000 € lorsque la conduite a directement exposé un tiers à un risque de mort ou de blessures très graves ; sept ans et 100 000 € lorsque ce risque a directement concerné un agent.

Le refus d’obtempérer entraîne par principe la confiscation du véhicule, ainsi que le retrait de six points sur le permis de conduire. Pour le refus d’obtempérer aggravé, l’annulation du permis est de plein droit dès la première condamnation. Avant même l’audience, le permis peut être suspendu et le véhicule placé en fourrière.

Refus d’obtempérer simple2 anset 15 000 € d’amende
Un tiers directement exposé5 anset 75 000 € d’amende
Un agent directement exposé7 anset 100 000 € d’amende
Permis et véhicule6 pointsconfiscation obligatoire en principe

Par Me Martin FAURE, avocat au Barreau de Montpellier · Mise à jour : .

Éléments constitutifs

Quand le refus d’obtempérer est-il constitué ?

Le délit ne résulte pas de la seule poursuite d’un véhicule. Il suppose un ordre d’arrêt juridiquement valable et la décision consciente du conducteur de l’ignorer.

L’article L. 233-1 du Code de la route sanctionne le conducteur qui omet volontairement d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. La poursuite doit établir chacun de ces éléments.

01 · La sommation

Un ordre d’arrêt

Le signal doit imposer l’arrêt, viser le véhicule poursuivi et avoir été perceptible dans les circonstances du contrôle.

02 · L’auteur

Compétence légale et insignes apparents

L’auteur doit être chargé de constater les infractions et sa qualité avoir été rendue extérieurement reconnaissable.

03 · L’intention

Une omission volontaire

Le conducteur doit avoir compris l’ordre qui lui était adressé et avoir choisi de ne pas s’y conformer.

La procédure doit décrire une sommation de s’arrêter

Aucune forme unique n’est imposée : l’ordre peut être verbal, gestuel, lumineux ou sonore. Les constatations doivent néanmoins préciser quel signal commandait l’arrêt, à quel véhicule il s’adressait et dans quelles conditions il pouvait être perçu. Une invitation à ralentir, à se rabattre ou à suivre un véhicule d’intervention n’a pas nécessairement la même portée.

2004Cour de cassation

Un signal équivoque ne caractérise pas l’ordre d’arrêt

Une relaxe a été confirmée parce que le procès-verbal restait compatible avec une demande de rejoindre la voie de droite ou de suivre le véhicule des gendarmes. Les constatations ne permettaient pas d’identifier une sommation non équivoque de s’arrêter.

Cass. crim., 3 mars 2004, n° 03-85.209

L’ordre doit émaner d’un agent compétent pour constater les infractions

Le texte ne réserve pas la sommation aux seuls policiers et gendarmes. L’article L. 130-4 du Code de la route préserve la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire ; les autres agents qu’il énumère ne peuvent constater que les contraventions correspondant à leur habilitation. Le procès-verbal doit donc indiquer la qualité exacte de l’auteur de la sommation et permettre de vérifier l’étendue de ses pouvoirs au moment du contrôle.

La compétence ne suffit pas. L’agent doit être muni d’insignes extérieurs et apparents de sa qualité. L’uniforme n’est pas indispensable : un brassard ou d’autres signes reconnaissables peuvent répondre au texte. Leur simple mention dans le procès-verbal ne tranche toutefois pas leur visibilité effective, qui dépend notamment de la distance, de la luminosité et de l’emploi éventuel d’un véhicule banalisé.

2003Cour de cassation

En civil, l’agent doit rendre sa qualité apparente

La condamnation a été approuvée dans une affaire où une policière en civil avait distinctement décliné sa fonction et montré son brassard. La question n’est donc pas celle du port systématique de l’uniforme, mais celle des signes effectivement présentés au conducteur.

Cass. crim., 7 mai 2003, n° 02-86.664

Le conducteur doit avoir sciemment refusé de s’arrêter

Le défaut d’arrêt ne suffit pas. Il faut établir que le conducteur a compris qu’un ordre lui était adressé et qu’il a choisi de ne pas y répondre. Les juges apprécient cette volonté au regard de la répétition des signaux, de la durée du trajet et des manœuvres accomplies après la sommation.

Quelques mètres supplémentaires peuvent s’expliquer lorsque l’arrêt immédiat est matériellement impossible ou dangereux : intersection, absence d’accotement, circulation dense. À l’inverse, une accélération, plusieurs changements de direction ou la poursuite du trajet malgré des signaux répétés peuvent établir la volonté d’échapper au contrôle. Les juges examinent donc la distance exacte et les manœuvres accomplies entre la première sommation et l’arrêt du véhicule. Une course-poursuite n’est pas nécessaire pour que le délit soit constitué.

Qualification et peines encourues

Refus simple ou aggravé : pourquoi deux, cinq ou sept ans ?

La durée de la poursuite ne fixe pas la qualification. Celle-ci dépend du risque direct créé et de la personne qui y a été exposée.

Refus d’obtempérer simple
2 ans · 15 000 €

Aucun risque aggravant établi

La sommation a été volontairement ignorée, sans preuve du risque direct exigé par l’article L. 233-1-1.

Un tiers directement exposé
5 ans · 75 000 €

Mort ou blessures très graves

Le danger concerne un piéton, un cycliste, un autre conducteur, un passager ou toute autre personne.

Un agent directement exposé
7 ans · 100 000 €

Le même risque vise un agent

Le danger concerne l’un des fonctionnaires ou agents mentionnés par l’article L. 233-1.

Deux ans lorsque l’aggravation n’est pas caractérisée

La peine encourue pour le refus d’obtempérer est de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’aucun risque direct pour une personne n’est établi.

Un excès de vitesse, un feu franchi ou une circulation en sens interdit peuvent faire l’objet de poursuites distinctes, sans permettre de justifier une aggravation. Pour le refus d’obtempérer simple, la loi impose en outre une peine distincte de celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite.

Cinq ans lorsqu’un tiers est directement exposé

L’article L. 233-1-1 du Code de la route porte la peine encourue à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la conduite expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Le dommage n’a pas besoin de s’être réalisé ; le risque doit, lui, être concrètement établi.

Sept ans lorsqu’un agent est directement exposé

La peine encourue atteint sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le même risque concerne un fonctionnaire ou un agent chargé de constater les infractions : agent présent sur la chaussée, motard ou occupant d’un véhicule d’intervention, par exemple. Le seul fait que l’ordre d’arrêt émane d’un policier ou d’un gendarme ne suffit donc pas à justifier ce palier ; l’un des agents doit avoir été personnellement exposé.

Le risque direct se déduit d’une scène de conduite précise

L’analyse porte sur la trajectoire, l’allure du véhicule, les distances, la position de la personne exposée et les possibilités réelles d’évitement. Un contresens face à des véhicules arrivant en sens inverse, l’engagement sur un passage piéton occupé, une accélération en direction d’un agent ou une collision — ou tentative de collision — avec un véhicule poursuivant peuvent relever de l’aggravation.

Un choc peut être volontaire ou involontaire : au titre de l’article L. 233-1-1, la question demeure celle du risque direct créé pendant le refus d’obtempérer. Si les données nécessaires manquent, la conduite peut relever d’autres infractions sans permettre de justifier une aggravation.

Peines complémentaires encourues

Les peines complémentaires encourues : annulation du permis et confiscation du véhicule

En cas de condamnation, le refus d’obtempérer aggravé entraîne l’annulation du permis dès la première condamnation. La confiscation est désormais obligatoire en principe pour toutes les formes du délit.

L’annulation est obligatoire pour le refus d’obtempérer aggravé

En cas de première condamnation pour refus d’obtempérer simple, le tribunal peut suspendre le permis pendant trois ans au plus, sans sursis ni aménagement permettant de conduire pour l’activité professionnelle. Il peut aussi l’annuler et interdire d’en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus. Cette annulation reste facultative.

Pour tout refus d’obtempérer aggravé, l’annulation est de plein droit dès la première condamnation, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. En récidive légale, l’annulation devient aussi obligatoire pour le refus d’obtempérer simple, avec une interdiction pouvant atteindre trois ans ; pour le refus d’obtempérer aggravé en récidive, cette interdiction peut atteindre dix ans.

Le tableau peut défiler horizontalement sur mobile.

QualificationPeine relative au permisInterdiction de solliciter un nouveau permis
Premier refus d’obtempérer simpleSuspension jusqu’à 3 ans ou annulation facultativeJusqu’à 3 ans si annulation
Premier refus d’obtempérer aggravéAnnulation de plein droitJusqu’à 5 ans
Récidive de refus d’obtempérer simpleAnnulation de plein droitJusqu’à 3 ans
Refus d’obtempérer aggravé en récidiveAnnulation de plein droitJusqu’à 10 ans

Le délit donne lieu au retrait de six points lorsque la condamnation devient définitive. Si la personne n’est pas titulaire du permis, l’article L. 224-12 remplace la suspension ou l’annulation par une interdiction d’obtenir le permis pendant la même durée.

Les autres peines complémentaires encourues comprennent notamment le travail d’intérêt général, les jours-amende, la confiscation d’un ou de plusieurs autres véhicules appartenant au condamné et le stage de sensibilisation à la sécurité routière.

La confiscation du véhicule est obligatoire en principe

La confiscation était déjà obligatoire en principe pour le refus d’obtempérer aggravé depuis le 26 janvier 2022. Depuis le 20 août 2026, elle l’est également pour le refus d’obtempérer simple. Elle est donc obligatoire, en principe, dans tous les cas de figure. Le tribunal doit confisquer le véhicule utilisé lorsque le condamné en est propriétaire ou en a la libre disposition ; il ne peut écarter cette peine que par une décision spécialement motivée.

La carte grise ne suffit ni à imposer ni à exclure la confiscation. Lorsqu’un proche, une société ou un autre tiers est juridiquement propriétaire, le débat porte sur la propriété économique réelle du véhicule et sur les conditions exactes de sa mise à disposition. Si la propriété ou la libre disposition du condamné est établie, la conservation du véhicule devient l’exception : elle doit être justifiée par les motifs particuliers que le tribunal retient dans sa décision.

2024Arrêt publié

Le libre usage n’est pas la « libre disposition »

La Cour de cassation a jugé que l’usage libre d’un véhicule loué par une société dirigée par le prévenu ne suffisait pas. La confiscation supposait d’établir qu’il en était le propriétaire économique réel et que la société savait ne détenir qu’un titre juridique apparent.

Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110

L’évolution des peines en matière de refus d’obtempérer depuis 2017

En moins de dix ans, les peines principales ont été relevées à deux reprises, un palier de sept ans a été créé, l’annulation de plein droit étendue et la confiscation obligatoire généralisée. Cette succession de réformes dessine une politique pénale toujours plus répressive, jusque dans les conséquences professionnelles et patrimoniales de la condamnation.

2 MARS 2017Durcissement du refus d’obtempérer simpleLa peine encourue passe de 3 mois et 3 750 € à 1 an et 7 500 €. L’annulation de plein droit est créée en récidive. La peine encourue pour le refus d’obtempérer aggravé demeure de 5 ans, que la personne directement exposée soit un agent ou un tiers.
26 JANVIER 2022Nouvelle échelle 2 / 5 / 7 ansLa peine encourue pour le refus d’obtempérer simple est portée à 2 ans et le palier de 7 ans est créé. Cumul sans confusion et fourrière pour le refus d’obtempérer simple ; annulation de plein droit et confiscation obligatoire en principe pour le refus d’obtempérer aggravé.
11 JUILLET 2025Accidents corporels les plus gravesLe refus d’obtempérer devient une circonstance de l’homicide routier et des blessures routières avec plus de trois mois d’ITT ; l’article 132-16-2 est adapté.
20 AOÛT 2026Confiscation du véhiculeLa confiscation devient obligatoire en principe pour toutes les formes du refus d’obtempérer, y compris hors récidive.
Mesures immédiates

Que peut-il se passer avant l’audience ?

Deux décisions peuvent précéder le jugement : la suspension du permis et la mise en fourrière. La seconde obéit à un délai de maintien de sept jours.

Rétention du permis, suspension préfectorale et poursuites pénales

Le permis peut être retenu dès l’interpellation sur le fondement de l’article L. 224-1 du Code de la route. Le préfet peut ensuite prononcer, dans les 72 heures — ou 120 heures lorsque des vérifications d’alcoolémie ou de stupéfiants ont aussi été effectuées — une suspension pouvant atteindre six mois pour un refus d’obtempérer simple et un an pour un refus d’obtempérer aggravé. Ces maxima sont doublés pour un professionnel chargé du transport de personnes. Une garde à vue ou une audition peut parallèlement conduire à une comparution immédiate, une CRPC ou une convocation devant le tribunal correctionnel.

Estimer la suspension administrative

Le simulateur du cabinet permet d’obtenir une première estimation et d’accéder à l’analyse détaillée de la suspension du permis.

Accéder au simulateur

Le parquet dispose de sept jours pour maintenir la fourrière

Depuis le 26 janvier 2022, le véhicule utilisé pour un refus d’obtempérer dans les conditions de l’article L. 233-1 peut être immobilisé et placé provisoirement en fourrière par un officier ou un agent de police judiciaire, après autorisation préalable du préfet. Le procureur de la République doit en être immédiatement informé.

Le procureur dispose de sept jours à compter de la décision initiale pour autoriser le maintien en fourrière sur le fondement de l’article L. 325-1-1. À défaut, le véhicule doit être restitué ; des mesures successives ne prolongent pas ce délai. Lorsque cette autorisation intervient, le véhicule peut rester en fourrière jusqu’à la décision de la juridiction.

La fourrière reste une mesure provisoire ; la confiscation est une peine qui transfère définitivement le véhicule à l’État. Si la confiscation n’est pas prononcée, le véhicule doit être restitué. En cas de relaxe, le propriétaire peut demander à l’État le remboursement des frais d’enlèvement et de garde acquittés pour le récupérer.

Récidive et concours d’infractions

Récidive et autres infractions commises pendant la conduite

Une condamnation antérieure peut placer les nouveaux faits en récidive. Lorsque plusieurs délits sont jugés ensemble, le régime des peines diffère selon que le refus d’obtempérer est simple ou aggravé.

La récidive peut résulter d’une autre condamnation routière

Deux condamnations successives pour refus d’obtempérer ne sont pas nécessaires. L’article 132-16-2 du Code pénal considère comme une même infraction, pour la récidive, les délits suivants :

Permis de conduire

Conduite sans permis (L. 221-2), conduite malgré l’invalidation ou refus de restituer un permis invalidé (L. 223-5), conduite malgré rétention, suspension, annulation ou interdiction (L. 224-16), et refus de restituer un permis retenu, suspendu ou annulé (L. 224-17).

Refus d’obtempérer

Refus d’obtempérer simple (L. 233-1) et refus d’obtempérer aggravé (L. 233-1-1).

Alcool

Conduite en état alcoolique (L. 234-1), refus des vérifications d’alcoolémie (L. 234-8) et violation de l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest antidémarrage (L. 234-16).

Stupéfiants

Conduite après usage de stupéfiants (L. 235-1) et refus des vérifications destinées à en établir l’usage (L. 235-3).

Grand excès de vitesse

Dépassement d’au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée (L. 413-1).

Violation d’une peine ou d’une interdiction

Le délit prévu par l’article 434-41 du Code pénal, notamment en cas de conduite malgré une suspension, une annulation ou une interdiction judiciaire.

Homicides et blessures routières

Les délits visés aux articles 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal peuvent également constituer le premier terme de la récidive dans les conditions prévues par l’article 132-16-2.

La récidive légale suppose notamment une première condamnation définitive et des faits nouveaux commis dans le délai prévu par la loi. Lorsque les conditions de l’article 132-10 du Code pénal sont réunies, les peines encourues atteignent quatre ans et 30 000 euros, dix ans et 150 000 euros ou quatorze ans et 200 000 euros, selon la qualification.

Refus d’obtempérer simple ou aggravé : le régime des peines n’est pas le même

Le même dossier peut comporter une alcoolémie, une conduite après usage de stupéfiants, une conduite sans permis, des violences ou des dégradations. La peine susceptible d’être prononcée pour le refus d’obtempérer dépend alors de sa qualification.

Refus d’obtempérer simple

Cumul imposé

Le tribunal doit prononcer une peine distincte pour le refus d’obtempérer simple. Elle s’ajoute, sans possibilité de confusion, aux peines prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite.

Refus d’obtempérer aggravé

Droit commun du concours

Le refus d’obtempérer aggravé ne donne pas automatiquement lieu à une peine autonome. Pour les infractions en concours jugées ensemble, une seule peine de même nature peut être prononcée, dans la limite du maximum légal le plus élevé, conformément à l’article 132-3 du Code pénal.

2026Arrêt publié

Le refus d’obtempérer aggravé n’autorise pas une peine autonome

Dans son arrêt du 2 juin 2026, la Cour de cassation a refusé d’étendre au refus d’obtempérer aggravé la règle spéciale applicable au refus d’obtempérer simple. Une déclaration de culpabilité peut être prononcée pour chaque infraction, mais le tribunal ne peut ajouter mécaniquement une peine autonome pour le refus d’obtempérer aggravé.

Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863

Depuis 2025, le refus d’obtempérer peut aggraver certaines infractions routières corporelles

Depuis la loi du 9 juillet 2025, le refus d’obtempérer constitue une circonstance de l’homicide routier et des blessures routières ayant entraîné plus de trois mois d’incapacité totale de travail. Le texte le distingue expressément du refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou de stupéfiants, qui reste une infraction différente.

Le refus d’obtempérer ne figure pas, en revanche, parmi les circonstances de l’article 221-20 du Code pénal relatif aux blessures routières ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois. La qualification des blessures, le lien de causalité et les règles de cumul doivent donc être examinés séparément. Le cabinet consacre une analyse spécifique à l’homicide routier.

Défense pénale routière

Comment se défend un dossier de refus d’obtempérer ?

Obtenir la relaxe ou écarter l’aggravation

Le premier objectif est d’éviter la condamnation. La sommation, les pouvoirs de l’agent, les insignes présentés, la perception de l’ordre, l’intention et l’identité du conducteur sont des éléments distincts : si l’un d’eux n’est pas établi, la relaxe doit être demandée. Lorsque le refus d’obtempérer est caractérisé mais que le risque direct ne l’est pas, l’aggravation doit être écartée : la peine principale encourue n’est plus de cinq ou sept ans, mais de deux ans.

Préserver le permis de conduire

Après une première condamnation pour refus d’obtempérer simple, la suspension et l’annulation restent facultatives. La défense peut donc demander qu’aucune de ces peines ne soit prononcée ou qu’une suspension soit limitée, en établissant concrètement les conséquences professionnelles et familiales d’une interdiction de conduire. Pour le refus d’obtempérer aggravé, l’annulation est automatique : préserver le permis suppose d’obtenir la relaxe ou l’abandon de l’aggravation. Le retrait de six points, lui, ne peut pas être modulé par le tribunal.

Éviter la confiscation du véhicule

La confiscation est obligatoire en principe, mais elle n’est pas inéluctable. Il faut d’abord vérifier si le condamné est propriétaire du véhicule ou en a juridiquement la libre disposition. Si cette condition est remplie, la défense doit demander au tribunal d’écarter la confiscation par une décision spécialement motivée et démontrer, de manière concrète, pourquoi la perte définitive du véhicule serait disproportionnée au regard de la situation personnelle, professionnelle et de l’ensemble des peines prononcées.

Questions fréquentes

Refus d’obtempérer : les réponses utiles

Course-poursuite, arrêt différé, agent en civil, aggravation sans blessure, complicité, points et véhicule d’un tiers.

Quelle différence avec un délit de fuite ou un refus de vérification ?

Le refus d’obtempérer sanctionne le conducteur qui ignore volontairement une sommation de s’arrêter. Le délit de fuite suppose qu’il ne s’arrête pas après avoir causé ou occasionné un accident afin d’échapper à sa responsabilité. Refuser de souffler ou de se soumettre aux vérifications de stupéfiants constitue encore un autre délit.

Faut-il une course-poursuite ?

Non. Le délit peut être consommé dès qu’une sommation reconnaissable est volontairement ignorée. La conduite qui suit sert surtout à établir l’intention et, le cas échéant, le risque direct constitutif de l’aggravation.

S’arrêter quelques mètres plus loin constitue-t-il un refus d’obtempérer ?

Pas nécessairement. Quelques mètres peuvent s’expliquer lorsqu’une intersection, l’absence d’accotement ou la circulation empêchent un arrêt immédiat. Une accélération, des changements de direction ou la poursuite du trajet malgré des signaux répétés révèlent, au contraire, une volonté d’échapper au contrôle.

Un policier en civil peut-il ordonner l’arrêt ?

Oui, s’il est chargé de constater les infractions et muni d’insignes extérieurs et apparents de sa qualité. Le débat porte alors sur les signes effectivement présentés et sur leur visibilité au moment de la sommation.

Le refus d’obtempérer aggravé suppose-t-il qu’une personne ait été blessée ?

Non. L’article L. 233-1-1 réprime l’exposition directe au risque de mort ou de blessures très graves ; il n’exige pas que ce risque se réalise. L’absence de blessure n’exclut donc pas l’aggravation, mais elle ne dispense pas d’établir la personne exposée et les circonstances concrètes du danger.

Un passager peut-il être poursuivi comme complice ?

Oui, si un acte intentionnel d’aide, d’assistance, de provocation ou d’instruction au sens de l’article 121-7 du Code pénal a facilité le refus d’obtempérer. La présence dans le véhicule ou la seule connaissance des faits ne suffisent pas. Un arrêt du 22 novembre 2023 concerne un passager auquel il était reproché d’avoir demandé au conducteur d’accélérer ; la Cour y statue sur l’utilisation de ses déclarations et son droit de se taire, non sur sa culpabilité définitive.

Le véhicule peut-il être confisqué s’il n’est pas à mon nom ?

Oui, mais ni un prêt, ni une location, ni un usage habituel ne suffisent. La libre disposition suppose d’établir que le condamné était le propriétaire économique réel du véhicule et que le tiers savait ne détenir qu’un titre juridique apparent.

Peut-on conduire avant le jugement ?

Une convocation ne suspend pas le permis à elle seule. La conduite est interdite si une rétention encore en cours, une suspension administrative ou judiciaire, une annulation ou une invalidation produit déjà ses effets. La réponse dépend de la décision notifiée et de ses dates.

Quand les six points sont-ils retirés ?

Le retrait n’intervient pas lors de l’interpellation. Pour un refus d’obtempérer jugé par le tribunal, il intervient lorsque la condamnation devient définitive. Si le solde devient nul, le permis peut être invalidé par une décision 48SI.

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Faire analyser un dossier de refus d’obtempérer

Selon la qualification retenue, le tribunal peut prononcer une peine d’emprisonnement, annuler le permis et confisquer définitivement le véhicule. Le cabinet examine les conditions du refus d’obtempérer, son éventuelle aggravation, la récidive et le régime de cumul pour défendre d’abord la relaxe, puis chacune des peines encourues.

Me Martin FAURE intervient exclusivement en droit pénal routier, dès la garde à vue, la rétention du permis ou le placement du véhicule en fourrière, puis devant les tribunaux correctionnels de toute la France.

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