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ToggleStupéfiants : suspension du permis même sans avoir conduit
Depuis le 20 août 2026, une personne peut voir son permis suspendu administrativement alors qu’elle n’a conduit aucun véhicule.
Un procès-verbal pour simple usage de stupéfiants peut désormais suffire à déclencher la procédure préfectorale de suspension de permis, lorsque l’administration considère que l’infraction a été commise en réitération.
Jusqu’à présent, la suspension administrative du permis de conduire était principalement associée à une infraction commise au volant : alcool, conduite après usage de stupéfiants, grand excès de vitesse, refus d’obtempérer ou accident grave. La loi RIPOST marque un vrai bouleversement dans les pratiques, car le lien avec la circulation n’est désormais plus toujours nécessaire.
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dite loi « RIPOST », permet au préfet de suspendre provisoirement le permis après un usage illicite de cannabis, de cocaïne ou de toute autre substance classée comme stupéfiant, même si aucun véhicule n’était impliqué et qu’aucune conduite sous stupéfiants n’a été constatée.
Cette mesure est entrée en vigueur le 20 août 2026.
Mais son application pratique soulève une question centrale que le texte ne résout pas clairement : que faut-il exactement entendre par une infraction d’usage de stupéfiants « commise en réitération » ?
Le cabinet FAURE AVOCAT fait le point sur cette nouvelle dispositions et les interrogations suscitées.
Ce qu’il faut retenir
- La mesure est en vigueur depuis le 20 août 2026
- Aucune conduite d’un véhicule n’est nécessaire
- Le préfet dispose d’une faculté : la suspension n’est pas automatique
- La suspension administrative est plafonnée à six mois
- La décision doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire
- La suspension ne provoque, à elle seule, aucun retrait de points
- Une contestation peut être engagée devant le tribunal administratif, éventuellement en urgence
Que dit exactement le nouvel article L. 224-7 du code de la route ?
L’article 7 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a modifié l’alinéa 1 de l’article L. 224-7 du Code de la route, lequel dispose désormais :
Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou l’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire
Article L. 224-7 alinéa 1er du Code de la route.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 224-7 permet donc au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il reçoit un procès-verbal constatant cette infraction, de prononcer à titre provisoire :
- un avertissement
- La suspension du permis de conduire
- Ou, lorsque la personne n’est pas encore titulaire du permis, l’interdiction de sa délivrance.
Le verbe employé par la loi est important : le préfet « peut » agir. Il ne s’agit donc pas d’une suspension obligatoire à chaque nouvelle verbalisation.
La mesure est-elle déjà en vigueur ?
Oui, la loi a été promulguée le 18 août 2026 et publiée au Journal officiel le 19 août 2026. Son article 7 ne prévoit ni date d’application différée ni décret préalable pour cette modification.
En application de l’article 1er du code civil, une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication lorsqu’elle ne fixe pas une autre date. Le nouveau pouvoir préfectoral est donc applicable depuis le 20 août 2026.
Il faudra néanmoins examiner avec précision la date des faits, celle des éventuels antécédents et le caractère définitif des procédures invoquées. La publication de la loi ne règle pas, à elle seule, toutes les difficultés d’application dans le temps qui pourront se présenter dans les premiers dossiers.
Le permis peut-il être suspendu sans avoir conduit ?
C’est précisément la nouveauté du texte.
L’infraction visée n’est pas la conduite après usage de stupéfiants prévue par le code de la route. Il s’agit du simple usage illicite réprimé par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.
La mesure peut donc être envisagée après une consommation constatée :
- dans la rue ou dans un parc ;
- dans un logement ;
- à l’occasion d’un festival ou d’un contrôle sans rapport avec la circulation ;
- alors que la personne se déplaçait à pied ou se trouvait comme passager ;
- sans dépistage réalisé au bord de la route.
Aucun accident, aucun véhicule et aucune preuve d’une conduite sous stupéfiants ne sont exigés par le nouvel article L. 224-7.
Le Gouvernement justifie cette extension par une logique de prévention justifiée par la conciliation de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public d’une part, et la liberté d’aller et de venir d’autre part.
Le Conseil constitutionnel indique qu’un consommateur de stupéfiants titulaire du permis pourrait être amené à conduire ultérieurement. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, a ainsi admis ce raisonnement au regard de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public.
Une disposition éminemment critiquable : une suspension avant toute condamnation
L’article L. 224-7 autorise le préfet à intervenir sur la seule foi d’un procès-verbal, avant qu’un tribunal ait déclaré la personne coupable. À ce stade, l’intéressé demeure présumé innocent conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le procès-verbal n’est d’ailleurs pas l’équivalent d’une condamnation : devant le juge pénal, les procès-verbaux constatant un délit ne valent en principe qu’à titre de simples renseignements selon l’article 430 du code de procédure pénale.
La difficulté devient majeure lorsque la nature même du produit est contestée. Le nouvel article L. 224-7 n’exige pas qu’une expertise de laboratoire ait été réalisée avant la transmission du procès-verbal au préfet. La qualification de stupéfiant peut donc, dans certains dossiers, reposer initialement sur l’apparence du produit et sur un test rapide d’identification de terrain, notamment un kit de type IDenta reposant sur une réaction colorimétrique. Ces outils fournissent une orientation immédiate ; ils ne remplacent pas une analyse chimique permettant d’identifier précisément la substance et, lorsque cela est nécessaire, d’en mesurer la composition ou la teneur. Les laboratoires de la gendarmerie utilisent à cette fin des méthodes validées de chromatographie et de spectrométrie de masse.
La distinction entre cannabis stupéfiant et produit légal à base de CBD illustre directement ce danger. Les produits peuvent présenter le même aspect et un test rapide général peut réagir positivement sans établir que le produit saisi relève juridiquement de la catégorie des stupéfiants. Dans une affaire jugée le 15 juin 2021, plusieurs produits contenant du CBD avaient réagi positivement à des tests de dépistage au haschich et à la marijuana. La chambre criminelle a néanmoins approuvé la mainlevée d’une fermeture provisoire : en l’absence d’expertise établissant, au-delà du test policier, que les produits appartenaient à la catégorie des stupéfiants, la mesure avait été jugée prématurée (Cass. crim., 15 juin 2021, n° 18-86.932). Le cabinet FAURE AVOCAT a d’ailleurs obtenu la relaxe récente d’un de ses clients en ce fondant sur ce raisonnement.
Une personne pourrait ainsi subir immédiatement une suspension de permis, avec des conséquences professionnelles très lourdes, alors qu’une analyse ultérieure démontrerait que le produit n’était pas un stupéfiant ou que l’infraction n’était pas constituée. Cette situation ne rend pas automatiquement l’arrêté illégal, la suspension étant juridiquement présentée comme une mesure provisoire de police administrative et non comme une peine. Elle impose toutefois un contrôle particulièrement rigoureux du procès-verbal, du test utilisé, de sa référence, de ses conditions d’emploi, de la conservation des scellés et de l’existence d’une véritable analyse de confirmation.
Dans quels cas le préfet peut-il suspendre le permis pour un usage illicite de stupéfiants ?
Le préfet ne peut pas suspendre le permis au seul motif qu’une personne est connue comme consommatrice de stupéfiants. Pour qu’une suspension soit légalement prononcée sur le fondement du nouvel article L. 224-7, plusieurs conditions doivent être réunies :
1. Un procès-verbal doit constater l’infraction d’usage illicite de stupéfiants.
Le préfet doit être saisi d’un procès-verbal constatant l’infraction d’usage illicite de stupéfiants prévue par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.
Une simple suspicion, un renseignement policier ou la seule découverte d’un produit d’apparence suspecte ne devraient pas suffire sans constatation individualisée de l’infraction prévue par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique
2. L’usage doit avoir été commis « en réitération »
Il ne suffit donc pas, en principe, d’être verbalisé une première fois. L’administration doit identifier l’antécédent invoqué, sa nature, sa date, son caractère définitif et expliquer en quoi les nouveaux faits relèvent juridiquement de la réitération.
Le texte n’exige expressément ni conduite d’un véhicule, ni accident, ni condamnation pénale préalable pour les nouveaux faits, ni urgence particulière, ni même expertise de laboratoire réalisée avant la saisine du préfet. C’est précisément ce qui rend le dispositif aussi large et soulève les difficultés probatoires exposées précédemment.
Si le préfet décide d’une mesure de suspension, la durée de la mesure ne peut pas dépasser six mois et l’arrêté doit être motivé, individualisé et proportionné. L’intéressé doit en principe avoir été préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Enfin, lorsque la personne n’est pas encore titulaire du permis, le préfet ne prononce pas une suspension, mais peut lui interdire temporairement d’en obtenir la délivrance.
Que signifie « commise en réitération » ?
C’est la principale difficulté du nouveau dispositif.
Dans le langage courant, un « usage réitéré » semble désigner une personne verbalisée plusieurs fois pour consommation de stupéfiants. L’exposé de l’amendement gouvernemental emploie d’ailleurs cette idée et indique que les forces de sécurité pourraient transmettre au préfet des amendes forfaitaires délictuelles établies pour usage de stupéfiants.
Mais, en droit pénal, le mot réitération possède une définition technique.
Selon l’article 132-16-7 du code pénal, il y a réitération lorsqu’une personne :
- a déjà été définitivement condamnée pour un crime ou un délit
- commet une nouvelle infraction
- et que cette nouvelle infraction ne remplit pas les conditions de la récidive légale.
Cette définition produit plusieurs conséquences qui ne sont pas intuitives et qui vont compliquer la mise en œuvre du nouveau dispositif.
La réitération exclut, en principe, la récidive légale
La définition de l’article 132-16-7 prévoit expressément que la nouvelle infraction ne doit pas répondre aux conditions de la récidive légale.
Une lecture strictement pénale du mot « réitération » conduira donc à un résultat paradoxal : certains faits répétés relevant juridiquement de la récidive ne relèveraient pas de la réitération visée par l’article L. 224-7, et seraient donc insusceptibles de motiver une suspension de permis.
La problématique des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD)
L’article L. 224-7 paraît avoir été spécialement conçu pour permettre au préfet de se fonder sur des AFD successives. Les travaux parlementaires sont particulièrement explicites : l’amendement gouvernemental prévoit que les forces de sécurité intérieure pourront transmettre au préfet les AFD dressées pour usage de stupéfiants, tandis que le ministre de l’Intérieur a présenté la mesure comme visant les personnes « verbalisées à plusieurs reprises au titre de l’amende forfaitaire délictuelle ».
Le fonctionnement recherché semble donc être le suivant. Un premier usage de stupéfiants donne lieu à une AFD, qui devient définitive par son paiement ou à l’expiration des voies de contestation. Lorsqu’un nouvel usage est ensuite constaté, le procès-verbal est transmis au préfet, qui peut engager la procédure de suspension. Aucune condamnation préalable pour ces nouveaux faits n’est exigée : le texte permet précisément au préfet d’intervenir dès la réception du procès-verbal.
Cette lecture est confortée par le Conseil constitutionnel, qui affirme que les AFD deviennent définitives « à raison soit du paiement soit de l’expiration des voies de recours ». Le paiement éteint également l’action publique : les mêmes faits ne peuvent donc plus donner lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel. La première AFD constitue ainsi un antécédent pénal définitivement établi et susceptible, selon l’intention du législateur, de révéler la répétition des usages.
Les AFD délictuelles étaient déjà enregistrées au casier judiciaire depuis la loi du 23 mars 2019 et accessibles aux autorités judiciaires par l’intermédiaire du bulletin n° 1. Elles étaient toutefois expressément exclues du bulletin n° 2 par l’ancien 16° de l’article 775 du Code de procédure pénale.
La loi du 18 août 2026 a modifié ce régime : le 16° ne vise désormais plus que les amendes forfaitaires contraventionnelles, tandis que le nouveau 17° de l’article 775 prévoit que les AFD délictuelles ne sont exclues du bulletin n° 2 qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou de leur caractère définitif.
Elles peuvent donc désormais apparaître temporairement sur ce bulletin, sous réserve de la possibilité d’en solliciter l’exclusion sur le fondement de l’article 775-1.
Cette évolution renforce nettement leur visibilité et leur portée comme antécédents pénaux, sans pour autant les transformer expressément en condamnations judiciaires.
Le choix de la « réitération » plutôt que de la récidive pourrait d’ailleurs s’expliquer par l’abrogation de l’ancien article 495-23 du Code de procédure pénale. Ce texte assimilait autrefois l’AFD à une condamnation définitive pour l’application des règles de la récidive. Depuis son abrogation, une première AFD ne permet plus, en principe, de retenir la récidive légale. Le nouvel article L. 224-7 semble donc avoir été rédigé pour permettre malgré tout la prise en compte d’AFD successives, mais sur le terrain de la réitération.
Une difficulté juridique sérieuse subsiste néanmoins. L’article 132-16-7 du Code pénal exige, pour caractériser la réitération au sens strict, que la personne ait déjà été « condamnée définitivement ».
Or, même devenue définitive et inscrite au casier judiciaire, une AFD n’est pas prononcée par une juridiction.
Le Conseil constitutionnel distingue lui-même la condamnation prononcée par un tribunal correctionnel de l’amende forfaitaire qui éteint l’action publique sans intervention d’un juge.
Deux interprétations pourront donc s’opposer. L’administration devrait considérer que la « réitération » de l’article L. 224-7 possède un sens autonome et désigne simplement la répétition d’usages constatés par des AFD devenues définitives. La défense pourra, au contraire, soutenir que la définition de l’article 132-16-7 doit s’appliquer et qu’en l’absence de véritable condamnation judiciaire antérieure, la condition de réitération n’est pas remplie.
Dans l’attente des premières décisions du juge administratif, il est donc très probable que les préfectures utilisent une première AFD devenue définitive pour caractériser la réitération. La conformité de cette pratique à la définition pénale de la réitération demeurera toutefois contestable.
La suspension est-elle automatique ?
Non. Le préfet conserve un pouvoir d’appréciation. Il peut classer le dossier, adresser un avertissement ou prononcer une suspension. Il doit individualiser sa décision au regard des éléments dont il dispose.
L’amendement gouvernemental n° 885 rectifié évoquait notamment les jeunes, les consommateurs de drogues dites « dures » ou de synthèse et les professionnels de la route comme publics pouvant être considérés prioritaires.
Ces catégories ne figurent toutefois pas dans la loi. Elles ne constituent ni des conditions légales automatiques ni une présomption irréfragable de dangerosité. La seule appartenance à l’une de ces catégories ne devrait pas dispenser le préfet d’examiner individuellement la situation.
Le préfet doit-il démontrer une urgence pour suspendre le permis ?
Non. L’urgence n’est pas une condition d’application de l’article L. 224-7.
Le préfet peut utiliser ce texte dès lors qu’il est saisi du procès-verbal prévu par la loi, qu’il considère la réitération établie et qu’il décide, après examen du dossier, de prononcer une suspension plutôt qu’un avertissement ou un classement. Contrairement à la procédure de suspension immédiate de l’article L. 224-2, son pouvoir n’est pas subordonné à un délai de soixante-douze ou de cent vingt heures et il n’a pas à établir une urgence particulière pour prendre l’arrêté.
L’urgence intervient uniquement lorsque le préfet veut se dispenser de la procédure contradictoire préalable (article L. 121-2, 1° du Code des relations entre le public et l’administration).
Une suspension prise sur le fondement de l’article L. 224-7 est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée. Elle est normalement soumise à la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l’administration.
Le Conseil d’État a jugé que le préfet doit informer l’intéressé de son intention de suspendre le permis et lui permettre de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales. Il ne peut écarter cette formalité pour urgence que si attendre ferait naître des risques graves pour le conducteur ou pour les tiers (Conseil d’État, 28 septembre 2016, n° 390438).
Cette garantie pourrait prendre une importance particulière lorsque le procès-verbal d’usage de stupéfiants n’a aucun lien avec une conduite. Dans ce contexte, l’administration devra concrètement expliquer en quoi le temps nécessaire au recueil des observations créerait un risque grave pour l’intéressé ou pour les tiers.
Une décision prise sans invitation à présenter des observations pourra être contestée si l’arrêté et le dossier ne permettent pas de caractériser cette urgence procédurale. Cela ne remet pas en cause le principe suivant : lorsque la procédure contradictoire a été respectée, aucune urgence particulière n’est exigée pour que le préfet prononce la suspension.
Quelle est la durée maximale de la suspension pour un usage de stupéfiants ?
La suspension administrative prononcée par le préfet sur ce fondement ne peut pas excéder six mois.
L’article L. 224-8 du code de la route porte la durée à un an pour certaines infractions routières graves, notamment la conduite après usage de stupéfiants. Mais le simple usage illicite commis en réitération n’a pas été ajouté à cette liste.
Il faut distinguer cette suspension administrative de la peine complémentaire que peut prononcer un tribunal.
La même loi du 18 août 2026 a modifié l’article L. 3421-7 du code de la santé publique. Une personne reconnue coupable d’usage illicite de stupéfiants encourt désormais une suspension judiciaire du permis pouvant aller jusqu’à trois ans, même si elle ne conduisait pas lors des faits. Cette suspension judiciaire ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle et ne peut pas être assortie du sursis.
Que devient la suspension lorsque la justice pénale statue ?
En application de l’article L. 224-9 du code de la route :
- la mesure administrative cesse lorsque devient exécutoire une décision judiciaire restrictive du droit de conduire ;
- sa durée s’impute sur une suspension judiciaire de même nature ;
- elle est considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le tribunal ne prononce finalement aucune restriction du droit de conduire.
Lorsque les faits sont traités par une AFD payée, l’action publique est éteinte : aucune juridiction pénale n’est alors saisie et aucun jugement n’intervient sur le permis. Dans cette hypothèse, les causes d’extinction prévues par l’article L. 224-9 — non-lieu, relaxe ou jugement ne prononçant aucune restriction du droit de conduire — ne se réalisent pas.
La conséquence est claire : le seul paiement de l’AFD ne met pas fin à l’arrêté préfectoral. Sauf retrait de l’arrêté par le préfet, annulation ou suspension prononcée par le tribunal administratif, la suspension continue jusqu’à la date fixée par l’arrêté, dans la limite de six mois.
La situation est différente si l’AFD est régulièrement contestée et que le ministère public décide de poursuivre devant le tribunal correctionnel.
Si cette procédure se termine par une relaxe ou par un jugement ne prononçant aucune mesure restrictive du droit de conduire, la suspension administrative doit alors être considérée comme non avenue en application de l’article L. 224-9.
Quelles autres sanctions pour l’usage illicite de stupéfiants ?
L’usage illicite de stupéfiants reste puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Depuis le 20 août 2026, l’amende forfaitaire délictuelle applicable à l’usage simple est passée :
- à 500 euros pour l’amende forfaitaire ;
- à 400 euros pour l’amende minorée ;
- à 1 000 euros pour l’amende majorée.
À ces conséquences pénales peuvent désormais s’ajouter :
- une suspension administrative du permis jusqu’à six mois en cas de réitération ;
- une suspension judiciaire du permis jusqu’à trois ans en cas de condamnation.
L’article 25, I, 3°, a) de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 insère un nouveau paragraphe I dans l’article L. 3421-7 du Code de la santé publique.
Il prévoit que les personnes reconnues coupables des délits des articles L. 3421-1 et L. 3421-6 encourent une peine complémentaire judiciaire de suspension du permis pendant trois ans au maximum, sans aménagement possible pour l’activité professionnelle et sans sursis.
La suspension entraîne-t-elle un retrait de six points ?
Non. Le simple usage illicite de stupéfiants, commis sans conduite, n’est pas une infraction entraînant un retrait de points au titre du code de la route.
La suspension administrative du permis est une mesure distincte du retrait de points. Elle ne provoque donc pas, par elle-même, une perte de six points.
Il ne faut pas la confondre avec la conduite après usage de stupéfiants, qui constitue une infraction routière spécifique et entraîne un retrait de points.
Peut-on continuer à conduire pour travailler ?
Non. Une suspension prononcée sur le fondement de l’article L. 224-7 interdit également la conduite professionnelle.
Le préfet ne peut pas aménager l’arrêté pour autoriser les trajets domicile-travail, les déplacements professionnels ou la conduite pendant certaines plages horaires. L’article R. 224-14 du code de la route prévoit en outre que la suspension administrative s’applique à toutes les catégories de permis dont la personne est titulaire.
Après notification de l’arrêté, il est donc interdit de conduire tout véhicule exigeant l’une de ces catégories.
La suspension judiciaire créée par le nouvel article L. 3421-7 du code de la santé publique est tout aussi claire : le tribunal ne peut pas la limiter à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Aucun aménagement professionnel n’est donc possible sur ce fondement, même au stade judiciaire.
Conduire malgré la suspension, une fois celle-ci notifiée, constitue le délit prévu par l’article L. 224-16 du code de la route. Il est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende et entraîne de plein droit le retrait de six points. La confiscation du véhicule est également encourue dans les conditions prévues par ce texte.
La nécessité professionnelle de conduire ne constitue donc pas une autorisation de prendre le volant. Elle doit être utilisée comme argument de contestation :
- avant l’arrêté, dans les observations adressées au préfet, pour demander un classement, un avertissement ou une durée plus courte ;
- après l’arrêté, par exemple, pour motiver l’urgence d’un référé-suspension et le caractère excessif de la mesure.
Tant que l’arrêté n’a pas été retiré, annulé ou suspendu par le juge administratif, il demeure pleinement exécutoire.
Comment contester une suspension fondée sur l’article L. 224-7 ?
La suspension peut d’abord faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet afin de demander son retrait ou la réduction de sa durée. Ce recours administratif doit être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêté. Il interrompt le délai du recours contentieux, mais ne suspend pas l’interdiction de conduire.
L’arrêté peut également être contesté devant le tribunal administratif par un recours en annulation. En cas d’urgence, ce recours peut être accompagné d’un référé-suspension afin de demander au juge d’interrompre rapidement l’exécution de la mesure. Il faut alors démontrer l’urgence, notamment professionnelle, ainsi qu’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
La contestation peut notamment porter sur l’absence de réitération, le caractère non définitif de l’AFD retenue comme antécédent, une erreur sur les faits ou l’identité de la personne, l’insuffisance des preuves relatives à la nature stupéfiante du produit, l’absence de procédure contradictoire, une motivation insuffisante ou une durée disproportionnée. La contestation de l’AFD reste toutefois distincte du recours contre la suspension préfectorale et doit être engagée séparément dans les délais prévus par le Code de procédure pénale.
Le cabinet FAURE AVOCAT intervient pour analyser la régularité de l’arrêté, vérifier les procès-verbaux et les AFD invoqués, rédiger les observations adressées au préfet et engager, lorsque la situation le justifie, un recours en annulation accompagné d’un référé-suspension devant le tribunal administratif.
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Cet outil ne remplace pas l’analyse du dossier : la durée effectivement retenue peut dépendre de la préfecture compétente, des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle du conducteur.
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Analyse de Maître Martin Faure
La nouveauté n’est pas seulement l’extension de la suspension administrative du permis de conduire à une infraction commise hors circulation. Elle tient aussi à la rédaction retenue.
Le législateur affirme vouloir viser l’usage répété de stupéfiants, mais emploie le terme juridique de « réitération », qui peut renvoyer à une condamnation antérieure sans rapport avec les drogues et qui exclut, dans sa définition générale, les situations de récidive légale. Dans le même temps, les travaux parlementaires envisagent une transmission ciblée des amendes forfaitaires délictuelles, sans préciser leur valeur exacte au regard de cette condition.
Ces contradictions ne rendent pas automatiquement la loi inapplicable. Elles imposent en revanche un contrôle rigoureux de chaque arrêté : le préfet ne devrait pas pouvoir transformer la simple répétition de mentions policières en réitération juridiquement établie sans expliquer son raisonnement et sans permettre à l’intéressé de le discuter.
Le même contrôle doit porter sur la matérialité de l’infraction elle-même. Suspendre un permis sur la base d’un test rapide, sans condamnation et sans analyse scientifique du produit contesté, ferait supporter à une personne présumée innocente les conséquences immédiates d’une infraction qui pourrait ensuite ne jamais être établie.
La décision du Conseil constitutionnel a validé le principe de la mesure. Elle n’a pas écrit son mode d’emploi. Ce sont désormais les préfectures, puis les tribunaux administratifs, qui devront fixer les limites concrètes du dispositif.
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